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MATERNITÉ & RISQUES PROFESSIONNELS

Références légales

Code de la Sécurité Sociale

Art L.133-1

(Ordonnance nº 2001-173 du 22 février 2001 art. 2 Journal Officiel du 24 février 2001
(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 55 XII 1º Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 222 I, II Journal Officiel du 18 janvier 2002

Les salariées dont le contrat de travail est suspendu en application des articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 du code du travail bénéficient, hors de la période ouvrant droit au congé légal de maternité, d'une allocation journalière selon les conditions de droit fixées à l'article L. 313-1 pour les prestations visées au 2º du I de cet article. Les dispositions de l'article L. 313-2 sont applicables pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière. Cette allocation est calculée, liquidée et servie selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la salariée.

Nota : Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 55 XXII : Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001.


Art L333-2 

(Ordonnance nº 2001-173 du 22 février 2001 art. 2 Journal Officiel du 24 février 2001)
(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 55 XII 1º Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 222 I Journal Officiel du 18 janvier 2002)

L'allocation journalière est accordée à compter de la date de suspension du contrat de travail par l'employeur. Elle peut être supprimée ou suspendue à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution ne sont plus remplies.

Nota : Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 55 XXII : Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001.


Art L.133-3

(Ordonnance nº 2001-173 du 22 février 2001 art. 2 Journal Officiel du 24 février 2001)
(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 55 XII 1º Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 222 I Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 60 IV 5º Journal Officiel du 19 décembre 2003)

L'allocation journalière n'est pas cumulable avec : 
1º L'indemnisation des congés de maternité, de maladie ou d'accident du travail ;
2º Le complément de l'allocation d'éducation spéciale prévu par l'article L. 541-1, lorsque celui-ci est accordé en contrepartie d'une cessation d'activité ; 
3º L'allocation de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 ; 
4º Le complément de libre choix d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L. 531-4 ;
5º Le complément de libre choix d'activité à taux partiel de la prestation d'accueil du jeune enfant à l'ouverture du droit de celui-ci.

Nota : Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 VIII : les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004 pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004 ainsi que pour les enfants nés avant cette date alors que leur date de naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2003.


Circulaire DSS/4C/DRT/CT 3 N° 99-72 du 8 février 1999

Circulaire relative à la situation des salariées enceintes dont l'exposition à certains agents, procédés ou conditions de travail incompatibles avec leur état de grossesse conduit l'employeur à les dispenser de travail lorsque l'aménagement - ou le changement - du poste ou des conditions de travail est techniquement et objectivement impossible

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Code du Travail
   
 
CIRCULAIRE du 2 mai 1985
 missions du médecin du travail à l'égard des salariées en état de grossesse
 (Non parue au Journal officiel)

Sur le site

de l'AIMT67

   

Art L122-25 

(Loi nº 75-625 du 11 juillet 1975 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1975)
(Loi nº 77-766 du 12 juillet 1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)
(Loi nº 93-121 du 27 janvier 1993 art. 50 Journal Officiel du 30 janvier 1993)

L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-25-1 , prononcer une mutation d'emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.

La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue, sous réserve des cas où elle demande le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection de la femme enceinte, de révéler son état de grossesse.
En cas de litige, l'employeur est tenu de communiquer au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.
Si un doute subsiste, il profite à la salariée en état de grossesse. 


Article L122-25-1

(Loi nº 75-625 du 11 juillet 1975 art. 3 Journal Officiel du 13 juillet 1975)
(Loi nº 93-121 du 27 janvier 1993 art. 51 Journal Officiel du 30 janvier 1993)

Les dispositions de l'article L. 122-25 ne font pas obstacle à l'affectation temporaire dans un autre emploi de la salariée en état de grossesse, à son initiative ou à celle de l'employeur, si l'état de santé médicalement constaté de la salariée l'exige .

En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à l'initiative de l'employeur, la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé ne peut être établies que par le médecin du travail.

L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée.

Cette affectation temporaire ne peut avoir d'effet excédant la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial.

Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération.


Article L122-25-1-1 

travail de nuit et grossesse

(Loi nº 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 XII Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Ordonnance nº 2004-1197 du 12 novembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 14 novembre 2004)

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant dans les conditions fixées aux articles L. 213-2 et L. 213-11, est affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal prévu à l'article L. 122-26. La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant dans les conditions fixées aux articles L. 213-2 et L. 213-11, est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n'excédant pas un mois.
Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application du premier alinéa. La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération composée d'une allocation journalière versée par la sécurité sociale et d'un complément de rémunération à la charge de l'employeur selon les mêmes modalités que celles prévues par l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi nº 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle hormis les dispositions relatives à l'ancienneté.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-25-2, L. 122-26, L. 224-1 et L. 241-10-1.


Article L122-25-1-2

(inséré par Ordonnance nº 2001-173 du 22 février 2001 art. 1 Journal Officiel du 24 février 2001)

Lorsque la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, durant une période n'excédant pas un mois après son retour de congé postnatal au titre des répercussions sur sa santé ou sur l'allaitement qu'elle pratique, occupe un poste de travail l'exposant à des risques déterminés par décret en Conseil d'Etat, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi compatible avec son état, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude de la salariée à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que l'aménagement de son poste de travail ou l'affectation temporaires dans un autre poste de travail. Cet aménagement ou cette affectation temporaires ne doivent entraîner aucune diminution de la rémunération.
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu, hormis durant la période couverte par le congé légal de maternité. La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération, pendant la suspension du contrat de travail, composée de l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d'un complément à la charge de l'employeur, selon les mêmes modalités que celles posées par l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi nº 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, hormis les dispositions relatives à la condition d'ancienneté.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-25-2 et L. 241-10-1.


RISQUES CHIMIQUES

 

Article R122-9-1

Produits antiparasitaires; Plomb; hyperbare;

(inséré par Décret nº 2002-1282 du 23 octobre 2002 art. 1 Journal Officiel du 25 octobre 2002)

Pour bénéficier de la garantie de rémunération prévue à l'article L. 122-25-1-2 et lorsque les conditions du second alinéa de cet article se trouvent remplies, la salariée doit avoir occupé un poste de travail l'exposant à des risques visés selon le cas aux articles R. 231-56-12, R. 231-58-2, R. 231-62-2, à l'article 13 du décret nº 87-361 du 27 mai 1987 relatif à la protection des travailleurs agricoles exposés aux produits antiparasitaires à usage agricole, à l'article 13 bis du décret nº 88-120 du 1er février 1988 modifié relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés ou à l'article 32 bis du décret nº 90-277 du 28 mars 1990 modifié relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.


Article R231-56-12

Agents toxiques pour la reproduction

(Décret nº 2001-97 du 1 février 2001 art. 13 Journal Officiel du 3 février 2001)
(Décret nº 2004-725 du 22 juillet 2004 art. 8 b Journal Officiel du 24 juillet 2004)

Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant à des agents classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2.


Article R231-58-2

Benzene

(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992 art. 2, art. 9 Journal Officiel du 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 2001-97 du 1 février 2001 art. 14 II Journal Officiel du 3 février 2001)
(Décret nº 2001-97 du 1 février 2001 art. 14 III Journal Officiel du 3 février 2001)

Il est interdit d'employer des dissolvants ou diluants renfermant, en poids, plus de 0,1 % de benzène, sauf lorsqu'ils sont utilisés en vase clos. Cette interdiction s'applique dans les mêmes conditions à toute préparation notamment aux carburants, utilisés comme dissolvants ou diluants.
Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant au benzène.


RISQUES BIOLOGIQUES
   

Article R231-62-2

Exposition aux virus de la Rubéole ou de la Toxoplasmose

(Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 art. 1 II Journal Officiel du 6 mai 1994)
(Décret nº 96-364 du 30 avril 1996 art. 3 Journal Officiel du 2 mai 1996)

1. Si les résultats de l'évaluation visée à l'article R. 231-62 révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, toute exposition doit être évitée.

 2. Lorsque l'exposition ne peut être évitée, elle doit être réduite en prenant les mesures suivantes :

  • a) Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;

  • b) Définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement, c'est-à-dire des mesures visant à éviter ou à minimiser le risque de dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail ;

  • c) Signalisation dont les caractéristiques et les modalités seront fixées par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé ;

  • d) Mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, des mesures de protection individuelle ;

  • e) Mesures d'hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d'éviter le risque de dissémination d'un agent biologique hors du lieu de travail ;

  • f) Etablissement de plans à mettre en oeuvre en cas d'accidents impliquant des agents biologiques pathogènes 

  • g) Détection, si elle est techniquement possible, de la présence, en dehors de l'enceinte de confinement, d'agents biologiques pathogènes utilisés au travail ou, à défaut, de toute rupture de confinement ;

  • h) Procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un traitement approprié, d'effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l'élimination des déchets par les travailleurs. Ces moyens doivent comprendre notamment l'utilisation de récipients sûrs et identifiables ;

  • i) Mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques.

3. Lorsque les résultats de l'évaluation visée à l'article R. 231-62 révèlent l'existence d'un risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, l'exposition des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdite, sauf si la preuve existe que la salariée est suffisamment protégée contre ces agents par son état d'immunité. Le chef d'établissement prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de cette interdiction d'exposition.


RISQUES PHYSIQUES

  Rayonnements ionisants

R. 231-88.I –al.2

D. 31 mars 2003

Interdiction d’être affectées à des travaux qui requièrent un classement en catégorie A

R. 231-77.II

 

(inséré par Décret nº 2003-296 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2 avril 2003)

I. - En cas de grossesse, les dispositions sont prises pour que l'exposition, dans son emploi, de la femme enceinte soit telle que l'exposition de l'enfant à naître, pendant le temps qui s'écoule entre la déclaration de la grossesse et le moment de l'accouchement, soit aussi faible que raisonnablement possible, et en tout état de cause en dessous de 1 mSv.

II.- Les femmes allaitant ne doivent pas être affectées ou maintenues à des postes de travail comportant un risque d'exposition interne.

 

 

Art. R.234-6
(D. 5 août 1975)

Transport de charges

 

interdiction d’utiliser des tricycles porteurs à pédales, des diables et des cabrouets

 

 

Art. R.234-4 –al.2

Emploi aux étalages extérieurs
Décret nº 75-753 du 5 août 1975 (Décret 75-753 1975-08-05 JORF 15 AOUT))

(inséré par Décret nº 75-753 du 5 août 1975 Journal Officiel du
15 août 1975)
L'emploi auxdits étalages des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdit d'une façon absolue après 22 heures ou lorsque la température est inférieure à 0º C. Il en est de même de l'emploi des femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction. En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants sont aménagés pour les employés à l'intérieur de l'établissement.

mise à jour le :  samedi, 26. mai 2007